L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
232. Le préposé et le conducteur sont chargés de remplir, à l’occasion de chaque transport, au sujet de chaque personne transportée, une «déclaration de transport par ambulance» sur des copies du formulaire ADM-307 produit à l’annexe 7.
S’ils conduisent une personne dans des installations où un établissement exploite un centre hospitalier, ils doivent y laisser 3 copies. L’établissement en conserve alors 1 copie pour ses dossiers et transmet les 2 autres sans délai au ministère de la Santé et des Services sociaux.
S’ils conduisent une personne ailleurs que dans des installations où est exploité un centre hospitalier, ils doivent remettre 3 copies au titulaire de permis. Celui-ci conserve 1 copie dans ses archives pendant 2 ans et transmet les 2 autres sans délai au ministère de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 232.